(art. 36, al. 1, LSFin)
Le calcul de la valeur des valeurs mobilières aux fins de l’application de l’art. 36, al. 1, let. c, LSFin et celui de la valeur totale aux fins de l’application de l’art. 36, al. 1, let. e, LSFin doivent se fonder sur la valeur de la contre-prestation fournie par l’investisseur au fournisseur des valeurs mobilières.
Le moment auquel la valeur en francs des valeurs mobilières doit être calculée aux fins de l’application de l’art. 36, al. 1, let. c à e, LSFin est celui du début de l’offre concernée. Si le volume ou le cours de l’émission ne sont pas encore connus à ce moment-là et qu’il n’est pas possible d’en estimer l’ordre de grandeur, c’est le moment de la fixation du volume ou du cours qui est déterminant.
La période visée à l’art. 36, al. 1, let. e, LSFin court à partir du moment de la première offre au public.
Pour les valeurs ou les coupures qui ne sont pas libellées en francs, le taux de change déterminant est celui qui est publié par la Banque nationale suisse. S’il n’est pas disponible, il y a lieu d’appliquer le taux de change d’une banque suisse pratiquant le négoce de devises.