(art. 56, al. 3, LSFin)
S’il constate qu’un supplément au sens de l’art. 64, let. a, ne remplit pas les exigences légales, l’organe de contrôle compétent fixe un délai approprié pour l’améliorer.
Le délai est de trois jours civils au plus pour une offre au public et de sept jours civils au plus pour une admission à la négociation.
L’organe de contrôle statue sur le supplément amélioré dans le même délai que celui fixé pour l’amélioration.