La Confédération peut retenir des paiements destinés à un canton ou réclamer la restitution des versements effectués à un canton s’il apparaît que les exigences de la présente ordonnance ou du contrat, avenant compris, visé à l’art. 14 n’ont pas été respectées.
Dès lors qu’un canton a renoncé, avant l’entrée vigueur de la modification du 2 avril 2025, ou renonce, après l’entrée en vigueur de cette modification, à demander la restitution des contributions non remboursables à une entreprise individuelle qui a réalisé un bénéfice de liquidation au sens de l’art. 3, al. 2, au moment de la cessation définitive de ses activités:
il ne doit rien rembourser à la Confédération en ce qui concerne ce cas de figure;
il peut réclamer à la Confédération les montants qu’il lui a déjà remboursés en ce qui concerne ce cas de figure.11