(art. 14, al. 1, let. a, abis et b, LPCC)
Les personnes responsables de l’administration et de la gestion27 doivent, de par leur formation, leur expérience et leur carrière, être suffisamment qualifiées pour exercer l’activité prévue.
Lors de la fixation des exigences à remplir, il y a lieu de tenir compte, entre autres, de l’activité prévue auprès du titulaire et du type de placements envisagés.