(art. 110, al. 2, LPCC)
Les organes doivent détenir en permanence, comme suit, des propres actions en pour-cent de la fortune totale de la SICAF, mais au plus 20 millions de francs:
1 % pour la part ne dépassant pas 50 millions de francs;
¾ % pour la part comprise entre 50 et 100 millions de francs;
½ % pour la part comprise entre 100 et 150 millions de francs;
¼ % pour la part comprise entre 150 et 250 millions de francs;
⅛ % pour la part dépassant 250 millions de francs.