L’approbation accordée à un placement collectif étranger en vertu des art. 15 et 120 LPCC devient caduque lorsque l’autorité de surveillance du pays d’origine retire sa propre approbation au placement collectif.
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 130 Caducité de l’approbation L’approbation accordée à un placement collectif étranger en vertu des art. 15 et 120 LPCC devient caduque lorsque l’autorité de surveillance du pays d’origine retire sa propre approbation au placement collectif. Titre 4 Placements collectifs étrangers / Chapitre 1