(art. 126, al. 5 et 6, LPCC et 137 OPCC52)
Sont contrôlées lors de la révision des comptes annuels des placements collectifs les informations exigées selon les art. 89, al. 1, let. a à h et 90 LPCC.
L’audit de la gestion ou de la direction de placements collectifs ainsi que du respect des prescriptions réglementaires, statutaires, contractuelles et légales ne concernant pas les comptes annuels est objet de l’audit prudentiel mené auprès de la direction de fonds.53
La FINMA peut prévoir des dérogations pour le représentant de placements collectifs étrangers.