Dans son rapport abrégé du fonds nourricier, la société d’audit prend en compte le rapport abrégé du fonds maître. Si le fonds maître et le fonds nourricier ont des exercices différents, le fonds maître établit un bouclement intermédiaire à la date de bouclement du fonds nourricier. Sur la base de ce bouclement, la société d’audit établit pour le fonds maître un rapport abrégé ad hoc à la date de bouclement du fonds nourricier.
Elle mentionne dans le rapport abrégé du fonds nourricier toutes les divergences avec le texte standard et les autres informations essentielles qui figurent dans le rapport abrégé du fonds maître et leur incidence sur le fonds nourricier.
Dans le cas où le fonds maître et le fonds nourricier ont des sociétés d’audit différentes, celles-ci concluent une convention sur la coopération et les devoirs d’information afin de s’assurer de leurs obligations. Ces conventions portant sur la coopération et les devoirs d’information contiennent au minimum les informations suivantes:
description des documents et catégories d’informations que les deux sociétés d’audit s’échangent régulièrement, y compris les modalités et délais de transmission;
coordination du rôle des sociétés d’audit dans les procédures relatives à l’établissement des bilans annuels du fonds maître et du fonds nourricier;
données relatives aux informations qui doivent figurer dans le rapport d’audit du fonds maître conformément à l’al. 2;
autres modalités relatives à la coopération des sociétés d’audit ainsi qu’à l’établissement et la transmission des rapports d’audit et des rapports abrégés ad hoc.