(art. 26, al. 3,108 LPCC et 35a, al. 1, let. o, OPCC29)
Une monnaie étrangère peut être désignée comme unité de compte:
dans le règlement du fonds de placement ou de ses compartiments;
dans le règlement de placement des compartiments de la SICAV;
dans le contrat de société de la société en commandite de placements collectifs.
La SICAV fixe en outre dans son règlement de placement la monnaie qui est l’unité de compte du compte global (art. 98) et la procédure de conversion.
Lorsqu’une monnaie étrangère est utilisée pour la présentation des comptes, les valeurs ne doivent pas être indiquées en plus dans la monnaie nationale.