Les transferts de risques internes entre unités de négociation au sein du portefeuille de négociation sont pris en compte dans le calcul des fonds propres minimaux. Si l’une des unités de négociation est l’IRT-desk, les restrictions selon l’art. 13, al. 2, let. a, s’appliquent.
L’al. 1 s’applique par analogie aux transferts internes, au sein du portefeuille de négociation, des risques de change, des risques de prix de l’or et des risques sur matières premières qui proviennent du portefeuille de la banque et qui, selon l’art. 81a, al. 2, OFR, doivent être couverts par des fonds propres minimaux pour les risques de marché.