Les parts minoritaires ne peuvent être prises en compte de manière consolidée au titre de fonds propres qu’à concurrence du montant qu’elles apportent proportionnellement aux entreprises entièrement consolidées pour remplir les exigences de fonds propres selon les art. 41 à 45a OFR au moyen d’une couverture des positions pondérées en fonction des risques avec des fonds propres dans les qualités selon l’art. 42c OFR.
Ne sont pas prises en compte de manière consolidée au titre de fonds propres les parts minoritaires qui excèdent les exigences de fonds propres nécessaires à l’entreprise entièrement consolidée. Les exigences de fonds propres se calculent pour chaque entreprise de la manière suivante, la valeur la plus basse étant déterminante:
conformément aux exigences locales de fonds propres totaux de l’entreprise entièrement consolidée;
conformément aux exigences de fonds propres proportionnellement attribués aux parts minoritaires selon les art. 41 à 45a OFR, dans les qualités selon l’art. 42c OFR.
En cas de banque d’importance systémique entièrement consolidée dont le siège est en Suisse, les exigences de fonds propres selon l’al. 2, let. a et b, se calculent selon le titre 5 OFR sans prise en compte du chap. 4 de ce titre.