La majoration de sécurité doit être déterminée selon l’approche standard pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés (standardised approach for measuring counterparty credit risk,SA-CCR), l’approche standard simplifiée (VSA-CCR) ou l’approche de la valeur de marché ainsi que selon les dispositions d’exécution de l’ordonnance de la FINMA du 6 mars 2024 sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA)6, le multiplicateur selon l’art. 10 OCré-FINMA devant être fixé à un.
Les banques qui utilisent l’approche des modèles pour l’exposition positive attendue(expected positive exposure, approche des modèles EPE) pour calculer les positions pondérées en fonction des risques doivent appliquer l’approche standard pour le calcul de la majoration de sécurité. Toutes les autres banques doivent appliquer, pour déterminer la majoration de sécurité, la même approche que pour le calcul des positions pondérées en fonction des risques.
Dans le cas des dérivés de crédit émis (art. 15 et 16), la majoration de sécurité ne doit être calculée que sur la part des dérivés dont la valeur nominale effective n’a pas été pris en compte dans le calcul de l’engagement total ou a été diminuée selon l’art. 16, al. 1, let. b.
Pour les opérations sur dérivés avec compensation des marges, le facteur de maturité peut être plafonné par le facteur de maturité correspondant pour les opérations sur dérivés sans compensation des marges. Alternativement, les opérations sur dérivés avec compensation des marges peuvent être traitées comme des opérations sur dérivés sans compensation des marges.