(art. 92 et 92a, al. 1, OFR)
Si une banque applique une norme comptable internationale reconnue au sens de l’art. 3, al. 1, OEPC-FINMA10 pour le calcul des fonds propres minimaux pour les risques opérationnels en lieu et place des prescriptions comptables suisses, l’indicateur d’activité(business indicator) est calculé selon le ch. 10 des normes minimales de Bâle relatives au calcul des positions pondérées en fonction des risques opérationnels (OPE) dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.
Dans la communication que la banque adresse à la FINMA concernant l’exclusion des activités abandonnées du calcul de l’indicateur d’activité selon l’art. 92a, al. 1, OFR, elle indique l’impact de cette exclusion sur les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques opérationnels et sur le ratio total de fonds propres et prouve qu’elle ne court plus aucun risque juridique en raison des activités abandonnées et qu’aucune prétention récursoire ne pourra être élevée à son encontre au titre des activités abandonnées. La communication doit intervenir au moins six semaines avant l’exclusion.