Des accords de compensation bilatéraux relatifs à des opérations de financement de titres peuvent être pris en compte comme mesure de réduction des risques, à condition, en cas de défaut d’une partie:
de conférer à la partie ne faisant pas défaut le droit de liquider ou dénouer sans délai toutes les opérations couvertes par l’accord;
de permettre la compensation de gains et pertes résultant des transactions liquidées ou dénouées conformément à cet accord, y compris la valeur des sûretés, de sorte qu’une des parties doit un montant unique à l’autre;
de permettre la vente ou la compensation immédiate des sûretés, et
d’être, tout comme les droits énoncés aux let. a à c, exécutables dans tous les systèmes juridiques impliqués.
La compensation d’opérations de financement de titres dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation ne peut être effectuée que lorsque:
toutes les transactions compensées sont évaluées quotidiennement au cours du marché, et que
les instruments de sûreté utilisés dans les transactions sont reconnus comme sûretés financières dans le portefeuille de la banque.
La prise en compte d’atténuations du risque par des accords de compensation se fonde sur l’annexe 3, ch. 7.