Sont considérés comme des financements spéciaux:
les financements de projets;
les financements d’objets;
les financements de négociation sur matières premières;
les financements d’immeubles de rapport, et
HVCRE.
Les banques qui répondent aux exigences minimales de l’IRB relatives à l’estimation de la probabilité de défaut des positions HVCRE peuvent pondérer leur risque selon l’approche IRB simple (foundation IRB, F-IRB). Dans ce cadre, elles doivent respecter les dispositions du ch. 31.11 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.
Les banques qui répondent en outre aux exigences minimales de l’IRB relatives à l’estimation du taux de perte et du montant de la position des positions HVCRE peuvent pondérer leur risque selon l’approche IRB avancée (advanced IRB, A-IRB). Dans ce cadre, elles doivent respecter les dispositions du ch. 31.11 CRE.
Lorsque les conditions au sens du ch. 33.4 CRE sont remplies, les pondérations en fonction des risques réduites pour les pertes inattendues peuvent être appliquées aux financements spéciaux mentionnés à l’al. 1, let. a à d.
Dans le cas de positions issues de HVCRE étrangers, il est possible d’appliquer les pondérations en fonction des risques réduites pour les pertes inattendues uniquement lorsque, dans son domaine de compétence, une autorité de surveillance étrangère:
a prescrit une classification HVCRE au sens du ch. 30.16 CRE, et qu’elle
a autorisé l’application de pondérations en fonction des risques réduites au sens du ch. 33.7 CRE.