Lorsque les normes minimales de Bâle prévoient la consultation de l’autorité de surveillance, la banque charge sa société d’audit d’une vérification. Dans les cas suivants, elle doit également informer la FINMA:
il s’agit d’une opération de titrisation d’un genre nouveau;
il n’est pas clair qu’il s’agisse d’une opération de titrisation;
la banque n’utilise pas les mêmes principes de cascade en matière de répartition des pertes au sens du ch. 44.13 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR pour les risques de crédit en général et pour les risques de dilution en particulier.
En cas de recours à l’approche fondée sur l’évaluation interne pour les opérations de titrisation (internal assessment approach for securitisations, SEC-IAA), l’al. 1 n’est pas applicable.
Lorsque des déficits potentiels dans les processus internes de la banque au sens des ch. 43.4 ou 44.8 CRE sont portés à la connaissance de la société d’audit, elle en informe immédiatement la FINMA.