Le calcul des positions à pondérer en fonction du risque après atténuation du risque se fonde sur l’annexe 3, ch. 2. En cas d’accord de compensation, le calcul se fonde sur l’annexe 3, ch. 7.
La banque peut fixer les décotes pour marge de sécurité à 0 % pour les opérations de mise en pension et opérations similaires qualifiées au sens de l’art. 89 avec des intervenants-clés du marché au sens de l’art. 88.
Lorsqu’une autorité de surveillance étrangère applique une réglementation au sens de l’al. 2 aux mises en pension et opérations similaires portant sur des emprunts d’État émis par le gouvernement central ou la banque centrale de ce pays, la banque peut fixer les décotes pour marge de sécurité correspondantes à 0 %.
Les sûretés fournies par la banque ne doivent pas être prises en compte lorsqu’elles ne sont exposées à aucun risque d’insolvabilité de la contrepartie.