La révision interne ou une société d’audit agrémentée au sens de l’art. 11a, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision6 doit vérifier annuellement l’adéquation du système de surveillance des risques, en particulier des procédures de négoce et de contrôle. La vérification s’appuie sur les exigences selon le ch. 30.16 MAR dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR et peut être harmonisée avec l’audit prudentiel.
Art. 64 – Examen annuel du système de surveillance des risques
Art. 64
Examen annuel du système de surveillance des risques
- Chemin de structure
- Chapitre 4 Approche des modèles relative aux risques de marché
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2025
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Art. 64 Examen annuel du système de surveillance des risques La révision interne ou une société d’audit agrémentée au sens de l’art. 11a, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révisionRS 221.302.3 doit vérifier annuellement l’adéquation du système de surveillance d
- SR-Nummer
- SR 952.033.41
- Type de document
- Acte législatif
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 06.03.2024
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national