L’autorisation d’opérer en tant que banque au sens de la LB9 vaut autorisation d’opérer en tant que maison de titres, gestionnaire de fortune collective, gestionnaire de fortune ou trustee.
L’autorisation d’opérer en tant que maison de titres au sens de l’art. 41, let. a, vaut autorisation d’opérer en tant que gestionnaire de fortune collective, gestionnaire de fortune ou trustee.10
L’autorisation d’opérer en tant que direction de fonds vaut autorisation d’opérer en tant que gestionnaire de fortune collective ou en tant que gestionnaire de fortune.
L’autorisation d’opérer en tant que gestionnaire de fortune collective vaut autorisation d’opérer en tant que gestionnaire de fortune.