Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 8 Modification des faits 1 L’établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation. 2 En cas de modifications significatives, il demande l’autorisation de la FINMA avant de poursuivre son activité. Chapitre 1 Dispositions générales