(art. 5, 7 et 8 LEFin)
La FINMA peut, notamment pour les documents suivants, déterminer sous quelle forme ils doivent lui être remis:
les demandes d’autorisation d’établissements financiers et les documents correspondants;
les annonces de modifications visées à l’art. 8 LEFin et les documents correspondants.
Elle peut désigner un tiers en tant que destinataire des documents.