(art. 14, al. 1, LEFin)
Il y a délégation de tâches au sens de l’art. 14, al. 1, LEFin lorsque les établissements financiers chargent un prestataire de services d’accomplir de façon autonome et durable tout ou partie d’une tâche essentielle, ce qui a pour effet de modifier les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation.
Sont considérées comme des tâches essentielles:
pour les gestionnaires de fortune et les trustees: les tâches visées à l’art. 19 LEFin;
pour les gestionnaires de fortune collective: les tâches visées à l’art. 26
LEFin;
pour les directions de fonds: les tâches visées aux art. 32, 33, al. 4, et 34
LEFin;
pour les maisons de titres: les tâches visées aux art. 41 et 44 LEFin.