Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 81 Dissolution d’une succursale L’établissement financier étranger qui souhaite dissoudre une succursale en demande préalablement l’autorisation à la FINMA. Chapitre 2 Établissements financiers / Section 5 Succursales