(art. 41, al. 9, OEFin)
Les gestionnaires de fortune collective vérifient régulièrement l’adéquation et l’efficacité des principes de gestion des risques ainsi que des procédures et des systèmes, et les développent en conséquence.
Ils rendent compte à l’organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle et à l’organe responsable de la gestion:
du respect des principes de gestion des risques et des procédures définies, et
de l’adéquation et de l’efficacité des mesures prises pour remédier aux éventuels points faibles du processus de gestion des risques.