(art. 34, al. 4, OEFin)
Le calcul des seuils des valeurs patrimoniales administrées par le gestionnaire de fortune collective tient compte des valeurs patrimoniales dont la gestion a été confiée à des tiers par le gestionnaire de fortune collective.
Le gestionnaire de fortune qui gère un placement collectif comprenant des parts d’autres placements collectifs gérés par ses soins ne prend en compte les valeurs patrimoniales concernées qu’une seule fois dans le calcul des seuils.