(art. 133 LIMF)96
La société visée doit respecter l’égalité de traitement entre les offrants; en particulier, elle doit fournir à tous les mêmes informations.
Une inégalité de traitement des offrants n’est admissible qu’avec l’accord préalable de la commission, lorsque la société visée démontre l’existence d’un intérêt social prépondérant.