(art. 126, al. 1, LIMF)15
Les membres de la commission n’expriment pas publiquement leur avis sur des offres publiques en cours ou déjà traitées.
Les membres de la commission évitent d’exprimer publiquement un avis différent des positions de principe adoptées par la commission.
Les membres de la commission ne peuvent représenter une partie devant la commission et n’exercent aucune activité de conseil en rapport avec les offres publiques d’acquisition.