Un intermédiaire financier exerce son activité à titre professionnel dès lors qu’il:
en tire un produit brut de plus de 50 000 francs durant une année civile;
établit des relations d’affaires ne se limitant pas à une activité unique avec plus de 20 cocontractants durant une année civile ou entretient au moins 20 relations de ce type durant une année civile;
a un pouvoir de disposition d’une durée illimitée sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné, ou
effectue des transactions dont le volume total dépasse 2 millions de francs durant une année civile.
L’afflux de valeurs patrimoniales et les réinvestissements à l’intérieur du même dépôt ne sont pas pris en considération dans le calcul du volume de transactions visé à l’al. 1, let. d. Pour les contrats bilatéraux, seule la prestation fournie par le cocontractant est prise en considération.
L’activité exercée pour des institutions ou des personnes en vertu de l’art. 2, al. 4, LBA n’est pas prise en considération lors de l’évaluation visant à déterminer si l’activité est exercée à titre professionnel ou non.
L’activité exercée pour des personnes proches n’est prise en considération pour l’évaluation visant à déterminer si elle est exercée à titre professionnel que si le produit brut réalisé par année civile est supérieur à 50 000 francs.
Sont considérés comme des personnes proches:
les parents et alliés en ligne directe;
les parents en ligne collatérale jusqu’au troisième degré;
les conjoints ou les partenaires enregistrés;
les cohéritiers jusqu’à la clôture du partage successoral;
les appelés et les substituts du légataire au sens de l’art. 488 du code civil11;
les personnes qui vivent avec un intermédiaire financier dans une communauté de vie établie sur le long terme.