L’intermédiaire financier établit des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et les communique aux personnes concernées sous une forme appropriée. Les directives doivent être adoptées par le conseil d’administration ou par la direction à son plus haut niveau.
Les directives internes doivent en particulier régler:
les critères applicables à la détermination de relations d’affaires comportant des risques accrus selon les art. 32 et 33, al. 1, 3 et 4;
les critères applicables à la détection des transactions comportant des risques accrus selon l’art. 34;
les principes applicables au système de surveillance des transactions selon l’art. 41;
les cas dans lesquels le service interne spécialisé dans la lutte contre le blanchiment doit être consulté et la direction informée à son plus haut niveau;
les principes régissant la formation du personnel;
la politique de l’entreprise en ce qui concerne les personnes politiquement exposées;
la compétence pour les communications au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent;
les modalités selon lesquelles l’intermédiaire financier détermine, limite et contrôle les risques accrus;
les critères retenus pour apprécier le caractère inhabituel des valeurs patrimoniales remises ainsi que des valeurs patrimoniales selon l’art. 32, al. 2, let. e et f, et 34, al. 2, let. a;
les critères retenus pour apprécier le caractère inhabituel des modalités d’acheminement et de la logistique utilisée selon l’art. 35 let. b;
les critères en fonction desquels il peut être fait appel à des tiers selon l’art. 54;
la répartition des autres tâches et des compétences à l’interne de l’entreprise entre le service spécialisé de lutte contre le blanchiment et les autres unités d’affaires chargées d’appliquer les obligations de diligence;
l’actualisation des documents des clients.