Le bureau peut informer:
les intermédiaires financiers: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. a;
les organismes d’autorégulation: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. b;
la FINMA: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. c, ch. 1;
les organismes de surveillance: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. c, ch. 2;
la CFMJ: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. c, ch. 3;
l’autorité intercantonale: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. c, ch. 4;
Lorsque le bureau constate qu’un intermédiaire financier n’a pas observé ses obligations de diligence, ses obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent ou ses obligations en matière de remise d’informations en vertu de l’art. 11a LBA, il peut, conformément à l’art. 29, al. 1, ou 29b LBA, transmettre spontanément à l’autorité de surveillance compétente, à l’organisme de surveillance compétent ou à l’organisme d’autorégulation compétent les informations suivantes:56
Il peut informer l’autorité de poursuite pénale compétente saisie.