À compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les obligations de confirmation à temps, de rapprochement de portefeuilles, de règlement des différends et de compression de portefeuille visées à l’art. 108, let. a à d, LIMF, sont applicables:
après douze mois pour les opérations sur dérivés en cours à ce moment-là entre contreparties qui ne sont pas petites et pour les opérations sur dérivés en cours à cette date avec une petite contrepartie financière;
après dix-huit mois pour toutes les autres opérations sur dérivés en cours à ce moment-là.
À compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’obligation d’évaluer les opérations sur dérivés en cours énoncée à l’art. 109 LIMF est applicable après douze mois pour les opérations sur dérivés en cours à ce moment-là.
L’obligation d’échanger des garanties énoncée à l’art. 110 LIMF s’applique uniquement aux opérations sur dérivés conclues après la naissance des obligations au sens des al. 4 à 5bis.61
L’obligation d’échanger des marges variables s’applique:
à partir du 1er septembre 2016: aux contreparties dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du groupe financier, du groupe d’assurance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale est supérieure à 3000 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2016;
à partir du 1erseptembre 2017: à toutes les autres contreparties.
L’obligation d’échanger la marge initiale s’applique aux contreparties dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du groupe financier, du groupe d’assurance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale:
est supérieure à 3000 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2016, à partir du 1er septembre 2016;
est supérieure à 2250 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2017, à partir du 1er septembre 2017;
est supérieure à 1500 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2018, à partir du 1er septembre 2018;
est supérieure à 750 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2019, à partir du 1er septembre 2019;
est supérieure à 50 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2020, à partir du 1er septembre 2020;
L’obligation d’échanger des garanties s’applique à partir du 1er janvier 2024 pour les opérations sur dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale et qui correspondent à des options sur actions, à des options sur indices ou à d’autres dérivés sur actions similaires, tels les dérivés sur paniers d’actions.65
La FINMA peut prolonger les délais fixés dans le présent article pour tenir compte des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger.