(art. 54, al. 4, et 55, let. b, OS)
Les règles régissant la dissolution des provisions techniques au sens de l’art. 55, let. b, OS doivent viser à empêcher que les provisions techniques ne subissent de fortes fluctuations.
Si elle porte sur un montant important, la dissolution des provisions techniques au sens de l’art. 55, let. b, OS doit être annoncée à la FINMA au préalable.