Les preneurs d’assurance ont droit à des parts d’excédents en application de la présente section.
Sous réserve de l’art. 152, al. 3, les parts d’excédents sont distribuées une première fois à l’échéance de la première année d’assurance.
Les preneurs d’assurance ont droit à des parts d’excédents en application de la présente section.
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Art. 141 Droit aux parts d’excédents 1 Les preneurs d’assurance ont droit à des parts d’excédents en application de la présente section. 2 Sous réserve de l’art. 152, al. 3, les parts d’excédents sont distribuées une première fois à l’échéance de la première année d’assurance. Titre 6 Dispositions p