(art. 42, al. 4, LSA)
Lorsqu’un intermédiaire d’assurance ayant son siège ou son domicile en Suisse exerce son activité d’intermédiation en assurance à l’étranger, celle-ci n’est pas soumise à la surveillance en Suisse.
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Art. 182 Activité à l’étranger Lorsqu’un intermédiaire d’assurance ayant son siège ou son domicile en Suisse exerce son activité d’intermédiation en assurance à l’étranger, celle-ci n’est pas soumise à la surveillance en Suisse. Titre 7 Intermédiation d’assurance / Chapitre 1 Champ d’application et