(art. 45, al. 1, LSA)
Lorsque les informations prévues à l’art. 45, al. 1, LSA sont modifiées, l’intermédiaire d’assurance est tenu d’en informer les clients lors de son prochain contact avec eux.
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Art. 190c Obligation d’information Lorsque les informations prévues à l’art. 45, al. 1, LSA sont modifiées, l’intermédiaire d’assurance est tenu d’en informer les clients lors de son prochain contact avec eux. Titre 7 Intermédiation d’assurance / Chapitre 5 Rapports et obligation d’information