(art. 17 et 20 LSA)81
L’entreprise d’assurance communique à la FINMA le lieu de dépôt, le dépositaire et le mode de dépôt, ainsi que tout changement concernant ces indications.
La conservation par des tiers en la personne d’un dépositaire approprié est autorisée. Sont notamment applicables à cet égard les principes énoncés à l’art. 69a et les conditions suivantes:
il convient de veiller à ce que le dépositaire réponde envers l’entreprise d’assurance de l’exécution des obligations de garde; la responsabilité doit être adaptée et tenir compte du but de la fortune liée;
en cas de conservation par des tiers à l’étranger, la primauté de la fortune liée au sens du droit suisse doit en outre rester garantie.82
…83
La FINMA peut autoriser d’autres dérogations s’il existe des sûretés appropriées.84