La Confédération et les cantons veillent à ce que l’instruction, les capacités et les engins spéciaux de leurs équipes de secours correspondent aux normes reconnues à l’échelon international.
Art. 15 – Formation et niveau des prestations
Art. 15
Formation et niveau des prestations
- Contexte de l’acte
- SR 974.03 · OACata · Ordonnance · Consolidation: 974.03 - 2018-11-01
- Chemin de structure
- Section 4 Dispositions communes
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.11.2018
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Art. 15 Formation et niveau des prestations La Confédération et les cantons veillent à ce que l’instruction, les capacités et les engins spéciaux de leurs équipes de secours correspondent aux normes reconnues à l’échelon international. Section 4 Dispositions communes
- SR-Nummer
- SR 974.03
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 24.10.2001
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national