Les immunités et facilités sont accordées aux personnes visées au premier paragraphe de l’art. 1, du présent Accord uniquement en vue de leur assurer la liberté de parole et l’indépendance nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions, tâches ou devoirs, ou à l’exercice de leurs droits devant la Commission ou devant la Cour.
(a)
La Commission ou la Cour, suivant le cas, ont seules qualité pour prononcer la levée totale ou partielle de l’immunité prévue au premier paragraphe de l’art. 2 du présent Accord; elles ont non seulement le droit, mais le devoir, de lever l’immunité dans tous les cas où, à leur avis, celle-ci entraverait le cours de la justice et où sa levée totale ou partielle ne nuirait pas au but défini au premier paragraphe du présent article.
L’immunité peut être levée par la Commission ou par la Cour, soit d’office, soit à la demande adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute Partie Contractante ou toute personne intéressée.
Les décisions prononçant la levée d’immunité ou la refusant seront motivées.
Si une Partie Contractante atteste que la levée de l’immunité prévue au premier paragraphe de l’art. 2 du présent Accord est nécessaire aux fins de poursuites pour atteinte à la sécurité nationale, la Commission ou la Cour doivent lever l’immunité dans la mesure spécifiée dans l’attestation.
En cas de découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, à l’époque de la décision refusant la levée d’immunité était inconnu à l’auteur de la demande, ce dernier peut saisir la Commission ou la Cour d’une nouvelle demande.