Les personnes auxquelles le présent Accord s’applique sont:
toutes les personnes qui participent à la procédure engagée devant la Cour, soit en tant que partie, soit comme représentant ou conseil d’une partie;
les témoins, les experts appelés par la Cour, ainsi que les autres personnes invitées par le Président de la Cour à participer à la procédure.
Aux fins d’application du présent Accord, le terme «Cour» désigne les comités, les chambres, le collège de la Grande Chambre, la Grande Chambre et les juges. L’expression «participer à la procédure» vise aussi toute communication tendant à l’introduction d’une requête dirigée contre un État partie à la Convention.
Dans le cas où, au cours de l’exercice par le Comité des Ministres des fonctions qui lui sont dévolues par application de l’art. 46, par. 2, de la Convention, une personne visée au par. 1 ci-dessus est appelée à comparaître devant lui ou à lui soumettre des déclarations écrites, les dispositions du présent Accord s’appliquent également à cette personne.