Aux termes du présent Accord, les expressions suivantes signifient:
l’Etat contractant dont les autorités compétentes sollicitent de l’autre Etat, l’envoi d’équipes ou de matériel de secours;
l’Etat contractant dont les autorités compétentes donnent suite à une requête de l’autre Etat relative à l’envoi d’équipes ou de matériel de secours;
le matériel, les véhicules et l’équipement personnel qui sont destinés aux équipes de secours;
l’équipement et les biens qui sont destinés à être distribués à la population affectée;
les biens qui sont nécessaires pour l’utilisation de l’équipement et le ravitaillement des équipes de secours, notamment les carburants et la nourriture.