Les autorités compétentes pour demander l’aide et pour recevoir des demandes d’aide sont:
pour la Confédération suisse:
le Département fédéral des affaires étrangères, ou
le gouvernement du canton de Saint-Gall, ou
le gouvernement du canton des Grisons;
pour la Principauté de Liechtenstein:
le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein.
Les autorités visées à l’al. 1 peuvent habiliter des autorités subordonnées de leur choix à demander et à recevoir des demandes d’aide.
Les autorités compétentes en matière d’alerte, de transmission de l’alarme à la population et de diffusion de consignes de comportement sont:
pour la Confédération suisse:
la Centrale nationale d’alarme, rattachée à l’Office fédéral de la protection de la population, lui-même rattaché au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, ou
le gouvernement du canton de Saint-Gall, ou
le gouvernement du canton des Grisons;
pour la Principauté de Liechtenstein:
le gouvernement, ou
la police nationale.
Les autorités visées à l’al. 3 peuvent habiliter des autorités subordonnées de leur choix à alerter la population, à transmettre l’alarme à cette dernière et à diffuser des consignes de comportement.
Les autorités des deux Etats contractants visées aux al. 1 à 4 sont habilitées à communiquer directement entre elles en vue de l’application du présent Accord.
Les deux Etats contractants se communiquent les adresses et moyens de télécommunication des autorités visées aux al. 1 à 4.
Les Etats contractants s’informent réciproquement, dans les meilleurs délais, par la voie diplomatique, de tout changement affectant les compétences confiées à ces autorités dans les domaines couverts par le présent Accord.