Les délégués permanents à l’abornement de la frontière franco-suisse sont chargés, dès l’entrée en vigueur de la présente convention de procéder, en ce qui concerne la frontière entre les bornes Nos 287 et 299, à
l’abornement et la mensuration de la frontière;
l’établissement des plans, de la description de la frontière et des tableaux des modifications parcellaires pour transcription au cadastre.
Après l’achèvement desdits travaux, un procès-verbal avec plans et descriptions du nouveau tracé, confirmant l’exécution de la convention, sera joint comme partie intégrante à la présente convention4.
Les frais relatifs à l’exécution de ces travaux seront supportés par la Suisse.