Lors de la signature de la notification prévue à l’art. 6 ou de l’adhésion, chaque Etat contractant pourra déclarer qu’il se réserve le droit:
de limiter l’application des articles précédents aux enfants nés sur le territoire d’un Etat contractant;
de ne pas appliquer l’art. 2;
de n’appliquer l’art. 2 que lorsque le père est reconnu comme réfugié sur son territoire.
Les réserves prévues au précédent alinéa pourront être retirées totalement ou partiellement à tout moment par simple notification au Conseil Fédéral Suisse.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil de toute réserve formulée ou retirée en application du présent article.