Dans l’application des dispositions de la présente Convention, il ne sera pas fait de discrimination entre les États.
Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires:
le fait que l’État de réception applique restrictivement l’une des dispositions de la présente Convention parce qu’elle est ainsi appliquée à sa mission spéciale dans l’État d’envoi;
le fait que des États modifient entre eux, par coutume ou par voie d’accord, l’étendue des facilités, privilèges et immunités pour leurs missions spéciales, bien qu’une telle modification n’ait pas été convenue avec d’autres États, pourvu qu’elle ne soit pas incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention et qu’elle ne porte pas atteinte à la jouissance des droits ni à l’exécution des obligations des États tiers.