Consolidation: 0.192.110.951.5 - 2005-11-22
Introduction de l’acte
Préambule et introduction de l’acte officiel.
0.192.110.951.5
RO 2006 453
Texte original
Accord
entre le Conseil fédéral suisse et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) relatif aux privilèges et immunités de l’OIAC
Conclu le 20 juillet 2005
Entré en vigueur le 22 novembre 2005
(Etat le 14 février 2006)
Le Conseil fédéral suisse,
d’une part,
et
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC),
d’autre part,
considérant que le par. 48 de l’art. VIII de la Convention du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction1 dispose que l’Organisation jouit, sur le territoire et en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d’un Etat partie, en l’occurrence la Suisse, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions;
considérant que le par. 49 de l’art. VIII de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction dispose que les représentants des Etats parties ainsi que leurs suppléants et conseillers, les représentants nommés au Conseil exécutif ainsi que leurs suppléants et conseillers, le Directeur général et le personnel de l’Organisation jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions dans le cadre de l’Organisation;
considérant que nonobstant les par. 48 et 49 de l’art. VIII de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, les privilèges et immunités dont jouissent le Directeur général et le personnel du Secrétariat dans le cadre du déroulement des activités de vérification sont ceux énoncés dans la deuxième partie (B) de l’annexe sur la vérification;
considérant que le par. 50 de l’art. VIII de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction dispose que la capacité juridique et les privilèges et immunités susmentionnés sont définis dans des accords entre l’Organisation et les Etats parties;
le Conseil fédéral suisse et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques,
sont convenus de ce qui suit:
- SR-Nummer
- SR 0.192.110.951.5
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 22.11.2005
- Date du document
- 20.07.2005
- Source
- Fedlex
- Importé/vérifié le
- 21.09.2026
- Domaine juridique
- Droit international
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- SR-Nummer
- SR 0.192.110.951.5
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- Traité international
- Langue
- Français (fr)
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- 20.07.2005
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