Dans l’éventualité où la Suisse aurait à accomplir la mission de liquidation qui lui est dévolue par l’art. XIV de la Convention de Paris, le Conseil fédéral veillera à ce que les agents qu’il désignera à cet effet tiennent rigoureusement compte des droits particuliers – et notamment de ceux préférentiels – reconnus au Gouvernement français par l’Accord et le Contrat de bail que ce dernier a conclus avec l’Organisation en date du 13 septembre 1965 et relatifs aux conditions d’occupation et d’utilisation des terrains sis en territoire français et mis à la disposition de l’Organisation.
Une copie certifiée conforme de l’Accord et du Contrat de bail du 13 septembre 1965 est communiquée par le Gouvernement français au Conseil fédéral à telles fins que de droit.