Les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion que, par leur acceptation de la présente Convention, elles n’entendent assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l’objet de pareille déclaration.
Les Hautes Parties contractantes pourront à tout moment dans la suite notifier au Secrétaire général de la Société des Nations12 qu’elles entendent rendre la présente Convention applicable à l’ensemble ou à toute partie de leurs territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue à l’alinéa précédent. Dans ce cas, la Convention s’appliquera aux territoires visés dans la notification quatre‑vingt-dix jours après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations13.
De même, les Hautes Parties contractantes peuvent, conformément à l’art. VIII, dénoncer la présente Convention pour l’ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat.