Tout Etat contractant s’engage à adopter, conformément aux dispositions de sa Constitution, les mesures nécessaires pour assurer l’application de la présente Convention.
Il est entendu qu’à la date où la présente Convention entre en vigueur pour un Etat, cet Etat doit être en mesure, d’après sa législation nationale, d’appliquer les dispositions de la présente Convention.