La Convention demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.
Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Confédération suisse. Elle ne produira son effet qu’à l’égard du pays au nom duquel elle aura été faite, la Convention restant exécutoire pour les autres pays de l’Union.