Le présent Acte sera ratifié et les instruments de ratification en seront déposés à Londres au plus tard le 1er juillet 1938. Il entrera en vigueur, entre les pays au nom desquels il aura été ratifié, un mois après cette date. Toutefois, si auparavant il était ratifié au nom de six pays au moins, il entrerait en vigueur, entre ces pays, un mois après que le dépôt de la sixième ratification leur aurait été notifié par le Gouvernement de la Confédération suisse et, pour les pays au nom desquels il serait ratifié ensuite, un mois après la notification de chacune de ces ratifications.
Les pays au nom desquels l’instrument de ratification n’aura pas été déposé dans le délai visé à l’alinéa précédent seront admis à l’adhésion aux termes de l’art. 16.
En ce qui concerne les pays auxquels le présent Acte ne s’applique pas, mais auxquels s’applique la Convention d’Union de Paris révisée à La Haye en 192510, cette dernière restera en vigueur.
De même, en ce qui concerne les pays auxquels ne s’appliquent ni le présent Acte, ni la Convention d’Union de Paris révisée à La Haye, la Convention d’Union de Paris révisée à Washington en 191111 restera en vigueur.